Les défauts de la polygamie sous l’angle légal
En vertu d’un contrat de mariage, les deux époux appartiennent l’un à l’autre, et chacun a le droit de jouir de l’autre, étant donné que les avantages du mariage sont devenus la propriété de chacun d’eux en vertu dudit contrat. De là, la première épouse devient la détentrice n° 1 de ce droit, et toute transaction conclue entre le mari et une seconde épouse sera considérée en réalité comme un excès de pouvoir, car la marchandise -en l’occurrence les avantages du mariage- avait été vendue antérieurement à la première épouse, et devenue une partie de ses propriétés. Donc la première épouse doit être consultée, et son consentement obtenu préalablement. Ainsi, si on veut autoriser la polygamie, cela doit dépendre de l’approbation de la première épouse, à laquelle appartient de décider si son mari peut ou non se remarier avec une seconde femme. Par conséquent le mariage avec une deuxième ou une troisième femme ressemble à la vente par une personne de sa marchandise à quelqu’un, puis de sa revente une deuxième, une troisième et une quatrième fois à d’autres. La validité de cette transaction dépend donc du consentement du premier propriétaire, ensuite du second, puis du troisième dans l’ordre. Et si le vendeur (par excès de pouvoir) remet la marchandise au second, ensuite au troisième, puis au quatrième acheteurs, son action mérite absolument une sanction.»
Cette objection est fondée sur l’idée que le contrat de mariage serait un simple échange d’un intérêt et rien de plus, et que chacun des deux conjoints serait le propriétaire de l’intérêt conjugal de l’autre.
Nous ne voudrions pas maintenant aborder ce point qui est en fin de compte réfutable. Mais supposons que le mariage soit légalement ainsi. Cette objection ne serait valable que lorsque la polygamie de l’homme aurait pour motif la diversité et la jouissance. Evidemment, lorsque le mariage est, sur le plan juridique, un échange d’intérêts, et que l’épouse est capable d’assurer à l’homme ses intérêts, sur tous les plans, elle ne permettra pas à l’homme de se remarier. Mais si le second mariage n’a pas pour but la diversité et le plaisir sexuel, et que le mari a toutes les justifications nécessaires que nous avons soulignées précédemment, cette objection n’aura plus de raison d’être. Par exemple, si la femme est stérile ou ménopausée et que le mari ait besoin d’enfants, ou si la femme souffre d’une maladie qui lui interdirait d’avoir des rapports sexuels, dans tous ces cas elle n’a pas le droit de s’opposer au second mariage.
Ceci, si la raison de son second mariage est d’ordre purement personnel. Mais lorsqu’il s’agit d’un problème qui touche la société dans son ensemble et qui nécessite l’autorisation de la polygamie en raison du nombre excédentaire des femmes par rapport aux hommes, ou lorsque la société a besoin d’augmenter le nombre de sa population, dans ce cas cette objection prend une autre forme, car l’application de la polygamie devient une "obligation jusqu’à suffisance", visant à prévenir la société contre la turpitude et la débauche, ou à accroître la population du pays.
Bien entendu, lorsque le problème devient une affaire d’obligation sociale, le consentement préalable de l’épouse et son autorisation ne se justifient plus. Ainsi, si nous supposons que la société souffre réellement d’un excédent du nombre des femmes ou qu’elle a un besoin impérieux d’accroître sa population, une "obligation jusqu’à suffisance" s’impose à tous les hommes et femmes mariés, et les femmes ont alors le devoir d’agir conformément au principe de sacrifice et d’abnégation en vue de sauver la société, tout comme le devoir de défendre la patrie, devoir qui échoit à toutes les familles et qui commande à celles-ci de se séparer de leurs fils au bénéfice de la société, et de les envoyer sur les champs de bataille. Dans de telles situations d’ordre social général, on n’a pas besoin de demander leur consentement aux personnes concernées.
Ceux qui prétendent que le droit et la justice exigent l’obtention du consentement et de l’autorisation de la première épouse lors d’un second mariage, ne regardent que le cas du mariage d’un homme qui veut se marier pour le plaisir et la diversité, et oublient les cas du mariage par besoin impérieux, personnels ou sociaux. Lorsqu’il n’y a pas d’impératifs personnels ni sociaux pour la polygamie, celle-ci n’est pas admise, même si la première épouse l’autorise.
Source: MUTAHARI. Mortadhã, Les Droits de la femme en Islam, Traduit par al-Bostani, éd. Ansariyan, Téhéran, 2002, PP.302-304.
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