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  • 17/11/2011
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Le divorce selon l’Ayatollãh Al-Hillî (2)

famille

   Certains juristes ont, à tort, limité la portée de ces versets. Ils sont d’avis qu’ils sont applicables seulement à des maris qui veulent révoquer leur divorce pendant le délai de probation [’iddah]. En fait, cet avis n’est pas correct. Outre le contexte de ces versets, les Saints Imams les ont cités comme référence et autorité dans d’autres circonstances aussi. Par exemple, l’Imam Al-Bãqir a dit qu’un mari qui jure qu’il ne veut pas de sa femme et qui, en vertu d’un tel serment, s’abstient de la fréquenter, a seulement deux alternatives à l’expiration du délai de quatre mois: ou bien il doit rompre son serment et se racheter [kaffãrah] pour sa conduite incorrecte, ou bien il doit divorcer immédiatement de sa femme, car Allãh a dit:

«Soit garder sa femme en bonne communion, soit la relâcher décemment.»

(Sourate Al-Baqarah 2: 229)

   Dans une autre occasion, lorsqu’un homme avait désigné un agent pour contracter un mariage et fixer une dot en son nom par procuration, et que, par la suite, il a renié la délégation du pouvoir qu’il avait faite à son agent, l’Imam Al-Sãdiq a dit que la femme concernée pouvait choisir un autre mari pour elle. Mais si  l’homme sait dans son for intérieur qu’il  avait nommé un représentant et qu’il lui avait délégué le pouvoir de contracter le mariage pour lui,  il doit prononcer la formule de divorce, par acquit de conscience, car Allãh a dit:

«Ou bien garder une femme en bonne communion, ou bien la relâcher décemment». Ces exemples montrent que les Imams estimaient que ce verset constitue un principe général.

   «Au cas où un mari ne veut ni s’acquitter de ses obligations conjugales, ni divorcer, le tribunal religieux doit le sommer et exiger de lui de divorcer. S’il décline la sommation, le tribunal lui-même peut déclarer la dissolution du mariage. Selon un hadith, Abu Baçîr a rapporté que l’Imam Al-Sãdiq avait dit:

«Si un mari n’entretient pas sa femme, il est du devoir du tribunal de dissoudre le mariage, en prononçant le divorce.»

   Comme vous avez pu le remarquer, le verset «Garder aimablement ou relâcher décemment» constitue un principe dans le cadre duquel l’Islam a prescrit les droits de la femme. Selon ce principe, et en vertu de l’ordre strict contenu dans la sentence «Ne les retenez pas dans l’intention de leur nuire», l’Islam ne permet à aucun homme vil d’abuser de ses pouvoirs et de garder une femme dans l’embarras afin de l’empêcher de se remarier avec une autre personne.

Source: MUTAHARI. Mortadhã, Les Droits de la femme en Islam, Traduit par al-Bostani,  éd. Ansariyan, Téhéran, 2002, PP.216-217.

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