Le divorce selon l’Ayatollãh Al-Hillî (1)
Un grand juriste de l’époque contemporaine, Ayatollãh Al-Hillî de Najaf (Irak) a traité de ce sujet dans son Traité: "Les Droits Conjugaux". Voici, ci-après, un résumé de son opinion: Le mariage est un contrat sacré et, en même temps, une sorte de partenariat entre deux personnes qui prennent certains engagements l’un envers Vautre, en vue d’assurer leur bonheur commun et mutuel. Ce n’est pas tout. En fait la félicité de toute la société dépend du succès de leurs relations.
Les principaux droits de la femme consistent en l’entretien, la cohabitation et l’amabilité.
Si le mari évite de s’acquitter de ses engagements et s’abstient de plus de divorcer d’avec sa femme, il y a deux alternatives possibles. Ou bien une autorité juridique islamique doit intervenir, ou bien la femme doit elle aussi refuser de s’acquitter de ses engagements.
La première alternative a sa référence dans les versets coraniques suivants: «La répudiation peut être prononcée deux fois: Puis, ou bien la femme doit être gardée [et traitée] d’une façon aimable, ou bien elle doit être relâchée décemment.» (Sourate Al-Baqarah, 2: 229).
En d’autres termes, le droit de divorce et sa révocation peut être exercé deux fois seulement. Après Quoi, il n’y aura que deux alternatives: ou bien le mari garde sa femme d’une façon magnanime ou bien il la relâche décemment.
«Le Coran dit encore dans la Sourate Al-Baqarah (2: 231) : «Quand vous aurez répudié vos femmes et qu’elles auront atteint le délai fixé [’Iddah, période probatoire], ou bien reprenez-les dans l’honneur, ou bien relâchez-les décemment Ne les retenez pas de force dans l’intention de leur nuire. Quiconque agirait ainsi, se ferait du tort à lui-même.»
On peut déduire de ces versets une règle générale: un mari doit soit garder sa femme et s’acquitter avec bienveillance de tous ses devoirs et obligations envers elle, soit la relâcher et rompre le lien conjugal. Du point de vue islamique, il n’y a pas de troisième alternative: les mots «Ne les retenez pas de force dans l’intention de leur nuire» constituent le rejet de la troisième alternative qui consisterait à ne ni divorcer de la femme ni la garder avec magnanimité. Et, dans un sens plus général, ils incluent le cas où l’on s’évertue à la fois à nuire à la femme intentionnellement et à ignorer simplement ses droits et ses intérêts en refusant de divorcer d’avec elle.
Ces versets se réfèrent formellement à la révocation du divorce, et stipulent que la révocation doit être fondée sur une base solide, afin de garder la femme comme une partenaire de la vie et non dans l’intention de lui nuire. Mais la portée de ces versets ne se limite pas à cette question. Ils posent une règle générale applicable aux droits de la femme à toutes les époques et en toutes circonstances.
En règle générale, le mari doit choisir l’une des deux alternatives ci-dessus à travers sa vie conjugale. Il n’a pas de troisième alternative.
Source: MUTAHARI. Mortadhã, Les Droits de la femme en Islam, Traduit par al-Bostani, éd. Ansariyan, Téhéran, 2002, PP.215-216.
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