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  • 13/11/2011
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Le divorce est une libération dans un certain sens

divorce

   Les détracteurs de l’Islam disent que le divorce doit avoir une forme juridique et non celle d’un élargissement. Nous répondons aux détracteurs que si le divorce est une sorte d’élargissement, c’est parce que le mariage est une compagnie.

Si on pouvait modifier la loi de la recherche d’accouplement selon laquelle le mâle et la femelle ont des rôles différents, sortir le mariage de sa forme naturelle de compagnie, accorder au mâle et à la femelle des rôles identiques -et changer ainsi la loi naturelle-, c’est à ce moment-là seulement que l’on pourrait sortir le divorce de sa forme d’élargissement.

   Un critique dit que généralement les juristes chiites décrivent le contrat de mariage comme un contrat exécutoire, mais il ressort de l’examen de la loi islamique que ce contrat n’est exécutoire que pour la femme, car le mari peut l’annuler quand il le désirerait. Il ajoute: «Il est honteux d’accorder le droit de divorce au mari seulement, à notre ère de l’atome, des lunes artificielles et de la démocratie.»

Ce critique et ses semblables, ne savent pas apparemment distinguer l’annulation du mariage du divorce. Lorsqu’on dit que le mariage est un contrat exécutoire, cela signifie que ni le mari ni la femme n’ont le droit de l’annuler. Si le mariage est annulé (comme cela arrive dans certains cas exceptionnels) tous les effets qui en résultent -dont la dot- sont annulés, comme si le mariage n’avait pas eu lieu.

   La femme n’a donc pas le droit de réclamer sa dot, et l’homme n’a pas l’obligation de supporter ses dépenses pendant une période probatoire. Mais, dans le cas du divorce, le mariage est dissous, alors que ses effets ne sont pas totalement annulés. Par exemple, si un homme divorce de sa femme même après un jour de vie conjugale, il doit payer la totalité de la dot et se charger de dépenses de la femme divorcée pendant la période probatoire. Au cas où il divorce après avoir contracté le mariage, mais sans l’avoir consommé, il doit payer la moitié de la dot. Et comme dans ce cas la femme n’a pas de période probatoire), la question de l’entretien ne se pose pas. Ainsi, il est clair que le divorce n’annule pas tous les effets légaux d’un contrat de mariage. Il est clair aussi que le divorce est différent de l’annulation d’un mariage, et que le droit de divorce n’est pas en contradiction avec le fait que le contrat du mariage soit exécutoire. Un mariage peut être annulé au cas de la découverte de défauts physiques sérieux chez le mari ou la femme. A cet égard, tous les deux ont des droits   égaux.   Seul   le   droit  de   divorce   appartient exclusivement à l’homme.

Le fait qu’il y a des règles distinctes pour le divorce et l’annulation du mariage montre que l’Islam n’a pas accordé à l’homme le droit de divorce parce qu’il lui réserverait un traitement particulier.

Source: MUTAHARI. Mortadhã, Les Droits de la femme en Islam, Traduit par al-Bostani,  éd. Ansariyan, Téhéran, 2002, PP.208-209.

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