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  • 11/10/2011
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Les coutumes pré-islamiques abolies par l’Islam (2)

mariage

   L’histoire de Moïse et de Chu’ayb, relatée dans le Coran, confirme l’existence de cette coutume. En effet, lorsque Moïse arriva, pendant son voyage vers l’Egypte, au puits de Madyãn, il prit pitié pour les filles de Chu’ayb qui restaient debout dans un coin avec leurs moutons, sans que personne ne se préoccupât d’elles, et il puisa de l’eau pour elles. Celles-ci, retournant à la maison, racontèrent ce qui s’était passé à leur père, lequel renvoya l’une d’elles à Moïse pour l’inviter à venir à la maison.

Après avoir fait connaissance l’un avec l’autre, Chu’ayb dit un jour à Moïse: «Je voudrais t’offrir l’une de mes filles en mariage, à condition que tu travailles pour moi pendant huit ans. Et, si tu le désires, tu peux travailler deux ans en plus, en tout dix ans».

   Moïse accepta l’offre et devint le beau-fils de Chu’ayb. Cette coutume était courante à cette époque-là. La raison en était double. Tout d’abord la monnaie n’existait pas, et le seul service que pouvait rendre le futur époux à son futur beau-père ou à sa future épouse était de travailler pour eux. La seconde raison était l’existence de la coutume de la dot. Selon les sociologues, la coutume consistant en ce que le père de la mariée fournisse l’équipement ou le nécessaire du mariage de la fille est l’une des plus vieilles traditions. Or, pour pouvoir fournir cette dépense, le père demandait au fiancé de sa fille, soit de travailler pour lui, soit de payer de l’argent. Pratiquement, ce qu’il prenait de son beau-fils, était au bénéfice de sa fille.

En tout cas, l’Islam a procédé à l’éradication de cette coutume et, depuis, le père de la mariée n’a aucun droit sur la dot, même s’il veut consacrer cette dot à la dépense qu’il voudrait consentir à sa fille. Seule la mariée elle-même a le droit de la dépenser comme elle l’entend.

   Pendant la période pré-islamique, il existait aussi d’autres coutumes, qui privaient pratiquement la femme de sa dot. L’une de ces coutumes était celle d’hériter la femme du défunt. Ainsi, si un homme mourait, son fils ou son frère héritait ses droits conjugaux concernant sa femme, au même titre qu’il héritait sa propriété. Le  frère, ou le fils, de la personne décédée avait le droit soit de remarier sa veuve à quelqu’un d’autre et de toucher la dot, soit d’en faire sa propre femme contre une dot déjà payée à elle par le défunt.

Source: MUTAHARI. Mortadhã, Les Droits de la femme en Islam, Traduit par al-Bostani, éd. Ansariyan, Téhéran, 2002, PP.133-134.

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