Le vêtement
Le vêtement de celui qui prie droit répondre aux conditions suivantes:
1) Qu’il soit non-illicite; c’est-à-dire qu’il appartienne à celui qui prie ou, s’il ne lui appartient pas, que son propriétaire ait donné son accord pour qu’il prie avec.
2) Qu’il ne soit pas souillé, impur.
3) Qu’il ne soit pas fait de peau de charogne, que la consommation de la chair de cet animal soit permise ou non.
4) Qu’il ne soit pas fait de laine, de poils ou du duvet d’un animal dont la chair est défendue; mais, l’on peut prier avec un vêtement fourré, une fourrure.
5) Si celui qui prie est un homme; que son habit ne soit ni en soie, ni qu’il soit cousu d’or et qu’il ne se pare pas non plus d’objets en or; car pour les hommes, même en dehors de la prière, porter un vêtement de soie et se parer d’or constituent des actes défendus.
Source: TABATABAI. M.H, Introduction à la connaissance de l’Islam, Traduit par khaliji, éd. La compagnie de la publication internationale, Téhéran, P.157.
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